A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
20/00882
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
250 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/00882 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KA2L

PÔLE SOCIAL

N°Minute : AA25/00396

N° RG 20/00882 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KA2L

Copie

aux parties (ccc) par LRAR aux avocats (ccc): Me DULMET : Case palais Me ARRIVAT : LS

Pour le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER du 01 OCTOBRE 2025

Dans l’affaire :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [X] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, et ayant pour avocat Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

[9] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée à l’audience par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir permanent

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 15 Octobre 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] devant se prononcer sur le refus de nomination d’un troisième [10] ;

Qu’il y a lieu de radier l’affaire en raison du sursis,

Que l’instance pourra être reprise à la diligence de l’une des parties dans les deux ans de la survenance de l’évènement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, assisté de Margot MIQUET, Greffier,

ORDONNONS le sursis à statuer.

DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 20/00882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.