Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07078
- Formation
- 1ère Ch. Civile Cab. 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/07078 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/07078 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QY
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard ALEXANDRE
Le
Le Greffier
Me Bernard ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 13 Octobre 2025 - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
(DÉFENDERESSE : tribunal non saisi, absence d’assignation signifiée
SA LA MEDICALE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698 prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de feu Docteur [K] [Adresse 4] [Localité 5])
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU [Localité 6], [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée
Vu le dossier de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/7078 ;
Vu l’assignation signifiée le 05 août 2024 par laquelle Madame [U] [L] demande au tribunal de : * DECLARER la demande recevable et bien fondée ; * DIRE ET JUGER que la responsabilité de feu le Docteur [K] est engagée pour faute ; * DIRE ET JUGER feu le Docteur [K] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] ; * CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE à indemniser Madame [L] de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de la somme de 38.843,85 suros (sous réserve de la créance de la CPAM), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir, à savoir : - Dépenses de santé actuelles : 681,33 suros - Frais divers : 5.223,77 suros - Assistance par tierce personne : 10.812,39 suros - Déficit fonctionnel temporaire : 3.305,01 suros - Souffrances endurées : 11.270,27 suros - Préjudice esthétique temporaire : 2.817,57 suros - Déficit fonctionnel permanent : 4.733,51 suros * ORDONNER la capitalisation des intérêts ; * DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ; * CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [L] la somme de 2.500 suros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER LA MEDICALE DE FRANCE aux entiers frais et dépens de l'instance ; * ORDONNER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée au 24 mars 2025 pour permettre à la demanderesse, qui sollicitait la clôture, de déposer les actes d’assignations.
La procédure a été clôturée à sa demande le 24 mars 2025.
Or, bien que sollicitant la condamnation de LA MEDICALE force est de constater qu’il n’est pas justifié que celle-ci a été assignée en la cause. En effet, seule l’assignation signifiée à la CPAM du [Localité 6] a été déposée et transmise par RPVA pour valider l’enregistrement de la procédure. Ni dans le RPVA, ni dans le dossier de pièces remis ne figure une assignation signifiée à LA MEDICALE de sorte que celle-ci n’est pas partie à l’instance, et partant, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre.
La CPAM n’a été mise en cause qu’aux fins de déclaration de jugement commun.
Il n’y a donc pas à statuer sur des demandes à son égard.
Madame [L] étant partie succombante, elle sera condamnée aux dépens.
La CPAM n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en la cause par acte de commissaire de justice signifié le 05 août 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [T] [G], responsable d’unité, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [U] [L] dirigées contre la SA LA MEDICALE ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/07078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.