A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00891
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00891 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWA7
PÔLE SOCIAL
N°Minute : AA25/00397
N° RG 25/00891 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWA7
Copie
aux parties (ccc) par LRAR aux avocats (ccc) par : Me DELANCHY : Case palais Me SALICHON : LS Me SCHRECKENBERG : Case palais
Pour le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER du 03 OCTOBRE 2025
Dans l’affaire :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41
DÉFENDERESSES :
Société [11] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante, ayant pour avocat Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A. ENTREPRISE [8] [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante, ayant pour avocat par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE
[10] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Mme [H] [F], munie d’un pouvoir permanent
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 Juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Qu’il y a lieu de radier l’affaire en raison du sursis,
Que l’instance pourra être reprise à la diligence de l’une des parties dans les deux ans de la survenance de l’évènement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, assisté de Margot MIQUET, Greffier,
ORDONNONS le sursis à statuer.
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le Greffier Le Président Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/00891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.