Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00055
- Formation
- SCHILTIGHEIM JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 830 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3X
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 8]
[Adresse 11] [Localité 10]
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3X
Minute n°
copie certifiée conforme le
03 septembre 2024 à :
- M. [E] [S]
- Mme [O] [G] Epouse [S]
- Me Constantin WURMBERG POPOVIC
Me Constantin WURMBERG POPOVIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [S] né le 08 Octobre 1976 à [Localité 14] (MACEDOINE) demeurant [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne
Madame [O] [G] épouse [S] née le 01 Octobre 1980 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] non comparante et non représentée
DEFENDERESSE :
Madame [L] [I] née le 14 Février 1961 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] a donné à bail à Monsieur [E] [S] et à Madame [O] [G] épouse [S] une maison d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] par contrat du 30 juin 2019, pour un loyer mensuel de 910 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’Huissier de justice signifié le 3 novembre 2022, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [E] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement du 21 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a prononcé la résiliation du contrat de bail dans le cas où les locataires ne s’acquitteraient pas des loyers courants outre un montant mensuel de 424 € sur une durée de 36 mois.
Cette décision a été signifiée le 13 avril 2023 à Monsieur [E] [S] et Madame [O] [G] épouse [S].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [E] [S] et à Madame [O] [G] épouse [S], à la demande de Madame [L] [I], le 4 octobre 2023.
Par requête déposée le 14 mai 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] ont saisi le Juge de l’exécution de [Localité 12] d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [S], comparant en personne, a repris les termes de sa requête. Il sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, et précise que l’intégralité de la somme due a été payée au mois de novembre. Le loyer courant est payé. Il précise que le couple a trois enfants. Il souhaiterait rester dans les lieux et sollicite un délai de six mois pour les quitter s’il lui faut les quitter. Il dit avoir respecté l’échéancier depuis le jugement.
Madame [O] [G] épouse [S] n’est ni comparante, ni représentée.
Madame [L] [I], représentée par son Conseil, indique que les montants dus ont été réglés, et que l’échéancier est respecté. Elle souhaite l’expulsion des locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer clairement si l’échéancier de paiement a été respecté selon ce qui a été déclaré par les parties à l’audience. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de connaître précisément les modalités selon lesquelles les époux [M] se sont acquitté des montants dus, et de savoir si l’échéancier qui a été fixé dans le jugement du 21 mars 2023 été effectivement respecté ou non. Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties d’indiquer précisément les modalités selon lesquelles les époux [M] se sont acquitté des montants dus, et d’indiquer si l’échéancier qui a été fixé dans le jugement du 21 mars 2023 été effectivement respecté ou non par les époux [M] ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 01 octobre 2024 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.