Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00055
Formation
SCHILTIGHEIM JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00055 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3X

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 8]

[Adresse 11] [Localité 10]

N° RG 24/00055 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX3X

Minute n°

copie certifiée conforme le

03 septembre 2024 à :

- M. [E] [S]

- Mme [O] [G] Epouse [S]

- Me Constantin WURMBERG POPOVIC

Me Constantin WURMBERG POPOVIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [S] né le 08 Octobre 1976 à [Localité 14] (MACEDOINE) demeurant [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne

Madame [O] [G] épouse [S] née le 01 Octobre 1980 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] non comparante et non représentée

DEFENDERESSE :

Madame [L] [I] née le 14 Février 1961 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER, Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 18 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [I] a donné à bail à Monsieur [E] [S] et à Madame [O] [G] épouse [S] une maison d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] par contrat du 30 juin 2019, pour un loyer mensuel de 910 €.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte d’Huissier de justice signifié le 3 novembre 2022, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [E] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement.

Par jugement du 21 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a prononcé la résiliation du contrat de bail dans le cas où les locataires ne s’acquitteraient pas des loyers courants outre un montant mensuel de 424 € sur une durée de 36 mois.

Cette décision a été signifiée le 13 avril 2023 à Monsieur [E] [S] et Madame [O] [G] épouse [S].

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [E] [S] et à Madame [O] [G] épouse [S], à la demande de Madame [L] [I], le 4 octobre 2023.

Par requête déposée le 14 mai 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] ont saisi le Juge de l’exécution de [Localité 12] d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [E] [S], comparant en personne, a repris les termes de sa requête. Il sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, et précise que l’intégralité de la somme due a été payée au mois de novembre. Le loyer courant est payé. Il précise que le couple a trois enfants. Il souhaiterait rester dans les lieux et sollicite un délai de six mois pour les quitter s’il lui faut les quitter. Il dit avoir respecté l’échéancier depuis le jugement.

Madame [O] [G] épouse [S] n’est ni comparante, ni représentée.

Madame [L] [I], représentée par son Conseil, indique que les montants dus ont été réglés, et que l’échéancier est respecté. Elle souhaite l’expulsion des locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer clairement si l’échéancier de paiement a été respecté selon ce qui a été déclaré par les parties à l’audience. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de connaître précisément les modalités selon lesquelles les époux [M] se sont acquitté des montants dus, et de savoir si l’échéancier qui a été fixé dans le jugement du 21 mars 2023 été effectivement respecté ou non. Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT aux parties d’indiquer précisément les modalités selon lesquelles les époux [M] se sont acquitté des montants dus, et d’indiquer si l’échéancier qui a été fixé dans le jugement du 21 mars 2023 été effectivement respecté ou non par les époux [M] ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 01 octobre 2024 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2]   ;

RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.