Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00496
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00496 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO24 Monsieur [S] [R]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 13 Octobre 2025, Minute n° 25/511

Devant nous, LAURA GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l'instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [S] [R] RES ALEXANDRE 5 Bis Rue des Pins entrée B 06110 LE CANNET Né le 09 aout 1960 à SANTIAGO (CHILI) actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES

Partie comparante assistée représentée par Me Catherine DUPAIN, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 08 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant fait parvenir un courriel ce jour,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Octobre 2025 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 09 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 03 Octobre 2025 , Monsieur [S] [R] a été admis à compter du 03 Octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 03 Octobre 2025 par Madame [C] [R], soeur et tiers demandeur, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 03 Octobre 2025 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.

Le certificat médical d'admission fait état de ce que le patient est connu pour un trouble psychique chronique avec prévalence d'épisodes de manie délirante. Il rapporte que la famille du patient a fait appel aux secours en raison d'une dégradation de la thymie du patient depuis quelques semaines et qu'à l'arrivée des secours, ce dernier serait sorti de chez lui avec un couteau, ce qui aurait justifié de l'intervention des forces de l'ordre l'ayant conduit aux urgences. Il précise la notion de mauvaise adhésion au traitement prescrit et que le patient se trouve incurique, avec un contact hypersyntone et désinhibé, rapidement irritable avec une légère agitation motrice, et qu'il verbalise un vécu persécutif. Il expose que le patient se trouve dans la banalisation de la gravité de ses troubles. Il conclut qu'au regard de l'alliance thérapeutique très faible du patient et au regard de ses antécédents, la prise en charge sous contrainte et en milieu fermé s'impose pour minimiser le risque d'agressivité, de fugue et de mise en danger personnelle.

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 Octobre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, concluant que la conscience de ses troubles par le patient est altérée et sans aucune critique de son comportement. Il relève que le patient verbalise avec des idées délirantes de persécution et demandes inadaptées, tout en négociant les traitements.

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 Octobre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient banalise son hospitalisation et reste revendiquant, en ayant que partielle conscience de ses troubles.

Par décision du 06 Octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 08 Octobre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise le contexte de la présente hospitalisation à savoir un contexte de dissociation psychique et de troubles du comportement. Il indique que le patient se présente négligé et familier et que persistent chez ce dernier des troubles de l'humeur à versant dépressif et un vécu de persécution à l'égard des soins qui lui sont nécessaires, ce dont il n'est pas conscient.

A l'audience, Monsieur [S] [R] s'est dit en accord avec la poursuite de l'hospitalisation et les soins. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Monsieur [S] [R] en hospitalisation complète est régulière.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [S] [R] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, LAURA GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [S] [R] à l'aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale.

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.