Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
12 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01014
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01014 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7UI Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 Octobre 2025 pour notification à [X] [Y] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - Me Marie-astrid GIRARD - - M. Le procureur de la République

le 12 Octobre 2025

Le greffier Débats à l'audience du 12 Octobre 2025 Décision du 12 Octobre 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, Greffier,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 30/05/2024 de :

[X] [Y] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] (SYRIE)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur :

Vu la décision de placement en isolement de [X] [Y] prise par le Docteur [A] le 20 septembre 2025 à 23h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 05/10/2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 05/10/2025

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 11 Octobre 2025 à 10h54,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-Astrid GIRARD - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [V] le 11 octobre 2025 , indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [X] [Y] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [X] [Y], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 11/10/2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-astrid GIRARD, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie-astrid GIRARD s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, M. [Y] a été admis le 30 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat après avoir fait l’objet d’une garde à vue pour port d’arme, le tout dans un contexte de propos délirants. Vu par un expert psychiatre le temps de la garde à vue, ce dernier a estimé que son discernement était aboli. Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge délégué a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.

Par certificat du 13 septembre 2024, le docteur [B] a modifié la prise en charge de M. [Y] sous forme d’un programme de soins, au regard de l’évolution favorable de ce dernier sous traitement psychotrope, ayant permis le transfert en unité ouverte (unité de réinsertion du service Alizé), et M. [Y] ayant déjà bénéficié de sorties accompagnées à l’extérieur de l’institution.

Par certificat médical du 12 septembre 2025, le docteur [Z] a réintégré M. [Y] en hospitalisation complète, faisant état d’une décompensation psychotique de ce dernier dans un contexte de mauvaise observance, avec consommation de cannabis. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025.

[X] [Y] était placé à l’isolement le 20 septembre 2025 à 23 H00 en raison d’un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [V] le 11 octobre 2025 à 16 heures décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [X] [Y] dans son agressivité verbale à l’encontre des tiers.

En conséquence, au vu dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [Y] au delà de 7 jours à compter du 12/10/2025

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 12 octobre 2025, sous le numéro 25/01014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.