Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00957
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 438 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00957 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIO7 MINUTE : 25/00534 ORDONNANCE rendue le 10 octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [V] [J] née le 06 Août 1983 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Maître CHEVALIER-DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

In limine litis, Me CHEVALIER DEBERNARD est entendue en ses conclusions de nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure.

Madame [V] [J] et son conseil ont été entendues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [V] [J] a été admise depuis le 03/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 08 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 08/10/2025 qu’il a constaté : “ Patient hospitalisée pour une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte dedrupture de traitement. A l’admission: patiente délirante, discours incohérent, anxiété majeure, tachypsychie, dans l’opposition. La prise en charge a permis d’obtenir une légère amélioration clinique: amélioration de la qualité du sommeil, léger reflux de l’anxiété. Cela étant, on note une négligence de l’hygiène corporelle, des conduites d’èvitement manifeste, une tendance à l’isolement. Elle accepte le traitement médicamenteux mais le consentement est précaire. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme [X] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [J] a déclaré : ”je ne vais pas pouvoir sortir tout de suite?”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décision d’admission du 03/10 signée le 06/10 et notification tardive de la décision d’admission.

Sur la requête en nullité:

Attendu que la procédure est entachée de nombreuses irrégularités affectant sa validité;

Attendu que d’une part, alors que la patiente a été examiné par le docteur [Z] le 3 octobre 2025 à 22H15, lequel a conclu chez [V] [J] à l’existence de troubles mentaux en raison d’une rupture de traitement chez une patiente déjà suivie en psychiatrie, d’une anosognosie et de difficultés d’adhérer aux soins faisant peser un risque hétéro-agressif et à la nécessité de mettre en place des soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent, la décision du directeur de l’établissement d’accueil visant ce certificat en s’en appropriant les termes, datée du vendredi 3 octobre 2025, a en réalité été signée électroniquement par le directeur administratif et financier du CHS [Localité 8], agissant sur délégation du directeur le lundi 6 octobre 2025 à 15H16;

Attendu que s’il est possible d’hospitaliser un patient sans son consentement en urgence pour des raisons tenant à sa sécurité, pendant un certain délai nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure prévue par la loi et à l’élaboration de l’acte, ce délai ne peut expirer quelques heures ainsi que le Conseil d’Etat (arrêt GRANATA n°155196 du 17 novembre 1997) l’a jugé; Qu’au delà de ce bref délai, la décision est irrégulière;

Attendu qu’en outre, même si la décision signée le 6 octobre 2025 mentionne que [V] [J] a été admise en soins psychiatriques pour péril imminent à compter du vendredi 3 octobre 2025, la décision dont s’agit, qui porte atteinte à la liberté individuelle ne peut être régularisée rétroactivement, toute décision administrative rétroactive étant illégale; Que cette décision porte nécessairement grief au patient en l’ayant privé sans fondement légal de sa liberté;

Attendu qu’au surplus, figurent au dossier de la procédure plusieurs notifications signées électroniquement postérieurement à la date indiquée sur l’acte; Que seule la date de la signature électronique doit être prise en compte comme reflétant la réalité de la notification; Qu’il s’en suit que la notification au Préfet, celle faite à la CDSP et celle faite au Procureur de la République, toutes datées du vendredi 3 octobre 2025 mais en réalité signée le 6 octobre 2025 à 10H22 doivent être considérées comme tardives, les dispositions de l’article L3212.5 du CSP imposant au directeur de l’établissement d’accueil de transmettre sans délai au représentant de l’Etat et à la CDSP toute décision d’admission ;

Attendu qu’enfin, s’agissant d’une procédure de péril imminent, les dispositions de l’article L3212.1 du CSP imposent au directeur de l’établissement d’accueil d’informer dans un délai de 24 heures la famille de la personne faisant l’objet des soins; Qu’en l’espèce, aucun document versé au dossier de la procédure ne permet de s’assurer de cette diligence alors que le dossier mentionne le nom de madame [T] [J] soeur de la patiente dans le bordereau de recherche de tiers préalable à la procédure de péril imminent;

Attendu que dès lors, il échet de constater ces irrégularités de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [V] [J] fait l=objet;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [J]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 10 octobre 2025 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.