Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00946
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 241 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00946 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KILI MINUTE : 25/00530 ORDONNANCE rendue le 10 octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [T] [V] né le 14 Février 1982 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant assisté de Maître CHEVALIER-DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 06/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [T] [V] et son conseil ont été entendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [T] [V] a été admis depuis le 29/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [P] [Y], son ex-conjointe ;
Attendu que par requête reçue le 06 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 06/10/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d'urgence (risque grave d’atteinte à l'intégrité du malade), le 29 septembre 2025. Patient connu du service depuis 2015, pour une psychose chronique ayant été nécessité une première hospitalisation en 2005. Le patient a été réhospitalisé suite à des mises en danger à son retour à domicile (conduite en état d’ivresse) et des éléments hallucinatoires et délirants. Nouveau traitement neuroleptique a été instauré. Le contact, l’humeur, la cohérence du discours,se sont significativement améliorés, même si l’anosognosie reste marquée. S’il garde sa casquette,le patient ne se camoufle plus sous sa capuche de sweat, qui témoigne d 'un envahissement hallucinatoire bien moindre. Projet thérapeutique : il apparait possible d’aménager l’hospitalisation en lui permettant un passage complet en secteur ouvert, avant d"envisager une levée du soin sous contrainte. Monsieur [V] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur demande cl'un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave datteinte à l'intégritè du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code cle la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [T] [V] a déclaré :” je ne sais pas quoi vous répondre à part que je veux rentrer chez moi. Je ne sais pas trop ce qui m’arrive. Une fois j’avais bu de l’alcool. Je pense que je suis en état de rentrer chez moi. Je suis d’accord avec ça. J’ai des choses à faire chez moi. J’ai été en libre, je veux rentrer chez moi, j’attendrai le moment qu’on me le dise”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [V] compte tenu de la nécessité de poursuivre des soins chez un patient atteint d’une psychose chronique depuis de nombreuses années ayant été hospitalisé suite à une mise en danger par alcoolisation avec éléments hallucinatoires et délirants ; que cette hsopitalisation a permis de modifier la thérapeutique ce qui a amélioré significativement son état de santé ; que pour autant le patient reste anosognosique de sorte qu’il n’est pas envisageable en l’état de mettre en place des soins en ambulatoire sauf à faire craindre une nouvelle mise en danger ;
Attendu que Monsieur [T] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [V].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 10 octobre 2025 Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.