Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00231
- Formation
- Chambre 8 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
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N° RG 25/00231 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVRY
Copie certifiée conforme le 09/10/2025 à service expertise *2
Copie dématérialisée le 09/10/2025 aux avocats
Copie exécutoire le 09/10/2025 à la SELARL ARES à Me Elisabeth RIPOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEURS :
Madame [V] [T], née le 25 Juin 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES Monsieur [X] [T], né le 8 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Mutuelle SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur DO des époux [T] et d’assureur multirisque professionnel de la société PINCEMIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
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Faits, procédure et prétentions
Par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°25/47), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [X] [T] et de Madame [V] [T]. Monsieur [R] [Z] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur de la société PINCEMIN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/231) auquel ils demandent d'étendre à cette dernière les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].
L'affaire était évoquée à l'audience des référés du 18 septembre 2025.
A l'audience, la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société PINCEMIN, formule protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre.
L'affaire était mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, Monsieur et Madame [T] ont confié à la société PINCEMIN la construction d'une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles font l'objet de l'expertise judiciaire.
Par conséquent, les demandeurs justifient d'un motif légitime au soutien de leur demande d'extension des opérations d'expertise à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité de la société PINCEMIN.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°25/231) seront contradictoires, communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage et d'assureur de la société PINCEMIN ;
Disons que l'expert devra poursuivre ses opérations en présence de SMABTP et devra provoquer ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d'expertise au 31 mars 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.