Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00176
Formation
JLD CIVIL DINAN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/176 Minute : 25/00054

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO

Décision du 13 octobre 2025

Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté lors de l’audience de Laïla MAHERZI, greffière et lors du prononcé de Blandine RENOUSIN, faisant fonction de greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [N], né le 24 novembre 1992 à [Localité 2] (78), assisté de Maître CHUCHKOFF, avocat commis d’office,

Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] / Fondation [3] en date du 10 octobre 2025 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 10 octobre 2025 ;

Vu les débats à l’audience de ce jour ;

Attendu que par décision en date du 3 octobre 2025, Monsieur [S] [N] a été placé, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation [3], ce au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins ; que la décision d’admission a été prise par Monsieur [Y], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 3 octobre 2025 par le docteur [V] faisant état d’une instabilité psychomotrice dans le cadre d’un voyage pathologique avec comportement inadapté ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ; que ce certificat précisait que Monsieur [N] n’a pas conscience de ses troubles et était en rupture de traitement ; que par décision du 6 octobre 2025, Madame [E], agissant également sur délégation, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 4 et 6 octobre 2025 par le docteur [B] et le docteur [H] ;

Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 10 octobre 2025, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [B] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;

Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 10 octobre 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [N] reconnaît qu’il avait besoin de repos et qu’il a entrepris son voyage pour venir voir son père avec sa famille après plusieurs nuits d’insomnie ; qu’il se dit prêt à avoir un suivi psychiatrique mais à l’extérieur ; qu’il explique avoir été hospitalisé par le passé, notamment en 2015 et en 2018, et avoir eu un traitement à base de Loxapac mais estime surtout avoir besoin de somnifères pour résoudre ses problèmes d’insomnie ; que Monsieur [N] demande à sortir d’hospitalisation car il ne supporte pas l’enfermement et a besoin d’honorer ses chantiers pour pouvoir nourrir sa famille ; qu’il explique son état de nervosité à l’audience précisément par son inquiétude pour sa famille et son travail ;

Attendu que Maître CHUCHKOFF a été entendu en ses observation au soutien de la demande de mainlevée, faisant valoir que Monsieur [N] accepte les soins ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Attendu que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que, sauf urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission ne peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical que « lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ;

Attendu que la réalité du péril imminent dans lequel s’est trouvé Monsieur [N] n’est pas contestée ; que le juge ne peut substituer son appréciation à celle des médecins quant à la nature du trouble mental et la nécessité des soins ; qu’il ressort des certificats médicaux communiqués que Monsieur [N] a présenté un épisode de décompensation maniaque suite à une rupture de son traitement à base de Loxapac, médicament indiqué dans le traitement des états psychotiques ; que ce traitement est à distinguer d’un simple somnifère, seul médicament dont Monsieur [N] dit avoir besoin ; qu’il s’en évince que le patient n’a pas conscience du caractère pathologique de son état d’agitation ; que le docteur [B] relève dans son avis médical du 10 octobre 2025 que la symptomatologie hypomane persiste et que la levée de la mesure risquerait de conduire à une aggravation des troubles ; qu’il peut être constaté que le passé de Monsieur [N] n’est pas seulement émaillé d’hospitalisations psychiatriques mais également d’infractions, son casier judiciaire portant trace de 10 condamnations depuis 2014, soit précisément depuis que ses troubles ont été décelés ; que si Monsieur [N] se dit prêt à accepter des soins en ambulatoire et un suivi psychiatrique une fois par mois, en l’état, alors que la consolidation n’est pas acquise au vu de l’avis médical du 10 octobre 2025, seule la poursuite de l’hospitalisation est de nature à garantir la continuité des soins qu’impose son état ; qu’il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [S] [N] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 13 octobre 2025

La greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.