Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00054
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025

N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMTJ

AFFAIRE

S.A. AXA

C/

S.C.I. FONCIERE WASHINGTON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de PODGORSKI Etienne, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. AXA [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DEFENDERESSE :

S.C.I. FONCIERE WASHINGTON [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 janvier 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2 volume 2024 S numéros 12, la société AXA Banque a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société FONCIERE WASINGTON, situés dans un ensemble immobilier sur la commune de [Adresse 9], à l'angle des [Adresse 7], cadastré section AI numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 6a 62ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte du 19 avril 2024, la société AXA Banque, créancier poursuivant a fait assigner la société FONCIERE WASINGTON à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 8] à l'audience d’orientation du 13 juin 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 8] le 23 avril 2024.

Selon jugement d’orientation en date du 12 juin 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment: - reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, venant aux droits de la société AXA Banque ; - mentionné que le montant retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, venant aux droits de la société AXA Banque s'élève au 13 juin 2024, à la somme de 15.929.338,26 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ; - ordonné la vente forcée des biens saisis ; - dit que l'audience d'adjudication aura lieu le jeudi 02 octobre 2025 à 14h30, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 02 octobre 2025.

Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 01 octobre 2025, le créancier poursuivant indique ne pas avoir procédé à l'affichage de la vente et sollicite que soit constatée la caducité du commandement et que sa radiation soit ordonnée.

S'agissant d’une vente non requise à l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.

Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur dont il est démontré qu’il les a réglés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 janvier 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2 volume 2024 S numéros 12 ;

PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant ;

Ainsi jugé et prononcé le 02 Octobre 2025 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Maître Florence FRICAUDET ccc toque Maître Aurélia CORDANI ce toque

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.