Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00345
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 18 Septembre 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 boulevard Charles Gauthier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [I] 4 Rue de la Metallurgie Logement 12 44110 CHATEAUBRIANT

comparant en personne

Madame [K] [D] épouse [I] 4 Rue de la Metallurgie Logement 12 44110 CHATEAUBRIANT

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 juin 2025 date des débats : 26 juin 2025 délibéré au : 18 septembre 2025

RG N° N° RG 25/00345 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRZG

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [F] [I] + Madame [K] [D] épouse [I] CCC à la préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2014, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] un immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue de la Métallurgie - 44110 CHATEAUBRIANT, moyennant un loyer révisable et actuel de 542,47 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 501,61 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 13 janvier 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir : - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 1979,06 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - la condamnation solidaire des époux [I] au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation solidaire des époux [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 26 juin 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 2062,62 euros et maintient les demandes initiales.

Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] exposent avoir repris le paiement intégral du loyer depuis début 2025. Le couple indique disposer d’approximativement 3000 euros de revenus mensuels et avoir 4 enfants à charge.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

VU l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 26 janvier 2024 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 14 janvier 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2062,62 euros au titre des loyers et charges, et des frais de procédure selon décompte arrêté au 23 juin 2025.

Les locataire doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, et des frais de procédure assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 29 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 501,61 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataires auraient payés en cas de non-résolution du bail.

En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, les époux [I] sont en capacité d’apurer leur dette locative; ayant repris le paiement intégral du loyer, il convient donc de leur accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due solidairement par les locataires jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 29 janvier 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 19 décembre 2014 entre la SA ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue de la Métallurgie - 44110 CHATEAUBRIANT, conformément à la clause résolutoire acquise le 30 mars 2024 ;

Condamne solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 2062,62 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation des frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à se libérer de leur dette d'un montant de 2062,62 euros, outre les frais et dépens, par 29 mensualités de 70 euros, en sus des loyers et charges courants, et une dernière pour le solde, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 542,47 euros, sera versé à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement;

Déboute la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.