Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01303
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
402 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 02 Octobre 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société ADOMA 33 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS 13

représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [N] Logement B313 Résidence ADOMA 28 avenue José Maria de Hérédia 44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 septembre 2025 date des débats : 04 septembre 2025 délibéré au : 02 octobre 2025

RG N° N° RG 25/01303 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXFP

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE CCC à Monsieur [F] [N] + préfecture Copie dossier

[F] [N] est locataire d'un logement foyer situé à Nantes, 28 avenue de Hérédia, référencé B313.

Par exploit du 06 mars 2025, la Société ADOMA demande le paiement d'un arriéré et la résiliation du contrat.

[F] [N], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 3.045,90 euros représentant le montant des redevances alors dues a été délivré le 28 novembre 2024 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée du règlement des redevances ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 3.563,72 euros au titre des redevances échues au 02.09.2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été payée si le contrat s'était poursuivi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat intervenu entre les parties au 29 décembre 2024 ;

Ordonne l'expulsion de [F] [N] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

Le condamne à payer à la Société ADOMA 3.563,72 euros au titre des redevances échues au 02 septembre 2025 ;

Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 02.09.2025, une indemnité d'occupation égale aux redevances du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la Société ADOMA la somme de 600 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [F] [N] aux dépens.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.