Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00387
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 02 Octobre 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] Logement 2 4 Impasse des Gilardes 44400 REZE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE : date de première évocation : 26 juin 2025 date des débats : 04 septembre 2025 délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00387 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDI
COPIES AUX PARTIES LE : CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [J] [I] + préfecture Copie dossier
[J] [I] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Rezé (44400), 4 Impasse des Gilardes, logement n°2.
Par exploit du 21 janvier 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
Après un renvoi, à l’audience du 04 septembre 2025, elle réduit ses demandes aux seuls dépens et frais irrépétibles.
[J] [I] conteste les prétentions, faisant valoir que la bailleresse est une personne “puissante” qui a cherché à l’intimider.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Attendu que la demande principale est abandonnée ; que [J] [I] ne démontre pas avoir été la victime d’intimidations, comme il le soutient, étant précisé qu’un créancier peut parfaitement mettre en demeure son débiteur de respecter ses obligations par tous moyens légaux, sans qu’il s’agisse pour autant d’intimidations au sens où semble l’entendre [J] [I] ;
Et attendu qu’aucun motif ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales ;
Rejette la demande présentée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
Rejette les autres prétentions ;
Condamne la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.