Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01336
Formation
JCP LOGEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 18 Septembre 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES

représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [R] Appartement 7 Etage 1 2 Rue Raymond Prevost 44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 juin 2025 date des débats : 26 juin 2025 délibéré au : 18 septembre 2025

RG N° N° RG 25/01336 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXOH

COPIES AUX PARTIES LE : CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Madame [N] [R] + préfecture Copie dossier

Par acte sous seing privé du 28 janvier 2015, HABITAT 44 a donné à bail à Madame [N] [R] et Madame [W] [R] un immeuble à usage d'habitation situé au 2 rue Raymond Prévost - appartement 7 - étage 1 - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer révisable et actuel de 461,90 euros, provision sur charges incluse.

Par avenant du 09 mai 2017, Madame [N] [R] est restée seule titulaire du contrat de bail.

Par acte d'huissier en date du 24 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1574,89 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 27 mars 2025, HABITAT 44 a fait citer Madame [N] [R], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir: - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 2351,10 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 26 juin 2025, HABITAT 44 actualise sa créance, déclarant que la dette est soldée.La bailleresse maintient cependant ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [R] expose avoir trois enfants et travailler en qualité d’agent d’entretien, son conjoint exerçant dans un restaurant.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

VU l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,

Sur le désistement des demandes principales

Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.

En l’espèce, il convient de constater que la société bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame [N] [R].

En conséquence, il convient de constater le désistement de HABITAT 44.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, en l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par la société bailleresse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.              En l'espèce, l’équité commande de débouter HABITAT 44 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de HABITAT 44 de ses demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion de Madame [N] [R] et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;

DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;

DÉBOUTE HABITAT 44 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

DÉBOUTE HABITAT 44 de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le .

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/01336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.