Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05958
- Formation
- 2ème Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 24/05958 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMGE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [Q] épouse [V]
C/
[V] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [Q] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] alias [C] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Indienne ,domicilié : chez Monsieur [O] [Z], [Adresse 2] représenté par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Inde)
Et
Monsieur [V] alias [C] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (Inde)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 2] (69)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 septembre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
Sur les autres mesures
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/05958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.