Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
22/01206
Formation
2ème Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 22/01206 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOI2

JUGEMENT DE DÉBOUTÉ

AFFAIRE :

[V] [I] [R] [F]

C/

[S] [W], [L] [G] épouse [R] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [I] [R] [F] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] de nationalité Portugaise demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marion HARIR de , avocats au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [S] [W], [L] [G] épouse [R] [F] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013172 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Malika MESSAOUI, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;

DECLARE la demande en divorce irrecevable ;

DEBOUTE Monsieur [V] [R] [F] de sa demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande en divorce ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer le divorce aux torts partagés ;

Sur les mesures accessoires :

DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Paris ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 22/01206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.