Demande d'adoption nationale simple
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption simple
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/04054
- Formation
- AF - Gracieux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
JUGEMENT du 09 Septembre 2025
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 24/04054 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MWSE Minute :
Demande d’adoption nationale simple
PAR :
Madame [B], [O] [L] épouse [H] [Adresse 1] - [Localité 1]
Présente et assistée de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
DE :
Monsieur [R], [V], [S] [H] [Adresse 1] [Localité 1]
Absent
AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 09 Septembre 2025, le dossier a été mis en délibéré et prononcé ce jour
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales, JUGES : Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales, Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame PAVIE, Substitut du procureur de la République, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 22 août 2025
GREFFIER : Madame GRANDFOND
en présence de Mme [G], greffière stagiaire,
Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Greffière présente lors du prononcé.
Après avoir entendu :
- Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente en son rapport.
- Me Patrick CHABERT et Mme [L] en leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ;
PRONONCE L'ADOPTION SIMPLE DE :
[R], [V], [S] [H] né le 26 Août 2005 à [Localité 2]
PAR :
Madame [B], [O] [L] née le 07 Mai 1984 à [Localité 3] [Adresse 1] - [Localité 1]
CONJOINTE DU PÈRE DE L’ADOPTÉ
Mariée à [Localité 1] (Seine-Maritime) le 27 juillet 2024 avec [F], [M], [E] [H] né le 25 avril 1973 à [Localité 4] (Seine-Maritime)
Ne confère pas à l’adopté le nom de l’adoptante et dit qu’il continuera à s’appeler :
[R], [V], [S] [H] selon la volonté exprimée par l’adoptante dans la requête et par l’adopté dans un courrier en date du 9 septembre 2025
conformément à l'article 363 du Code Civil.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :
L’ACTE DE NAISSANCE DE :
[R], [V], [S] [H] né le 26 Août 2005 à [Localité 2]
de [F], [M], [E] [H] né à [Localité 4] (Seine-Maritime) le 25 avril 1973 et de [K], [Z], [J], [Q] [A] née à [Localité 5] (Val-de-Marne) le 18 avril 1979
ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de [Localité 2] déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.
Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Dit que jugement sera notifié au ministère public, à Mme [L] et M. [H].
Met les dépens à la charge de Madame [B], [O] [L] épouse [H].
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/04054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.