Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00061
Formation
TPO-CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE PLACE MENDIONDOU 64400 OLORON SAINTE MARIE 05.47.05.33.90

N° RG 25/00061 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFU2

Minute : 16/2025

JUGEMENT

DU : 13 Octobre 2025

S.C.I. LA PROVIDENCE

C/

[M] [R]

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

JUGEMENT 13 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BOUGON Jean-François

GREFFE : SARSIAT Maëva

**********

DEMANDEUR(S)

S.C.I. LA PROVIDENCE 45 Place Gambetta 64400 OLORON SAINTE MARIE comparante

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [R] né le 23 Novembre 1970 à VERNON (EURE) 20 Chemin de la Gravette 64400 OLORON SAINTE MARIE comparant

**********

A la suite des débats, le juge, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties présentes que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 octobre 2025 ;

A cette date, le jugement suivant a été rendu ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat du 22 octobre 2024, la Sci la Providence (le bailleur) a donné en location à M. [M] [R] (le preneur), un local professionnel sis 104, rue Navarrot à Oloron Sainte Marie (64400). Le bailleur qui enregistre un retard de loyer en dépit d'une sommation de payer du 6 juin 2025, par acte du 30 juillet 2025, assigne le preneur en résolution du contrat de bail, en paiement de l'arriéré de loyer, en expulsion et en fixation de l'indemnité d'occupation. Enfin, il réclame 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance. Le preneur comparaît, offre de rendre le local au 31 octobre et demande un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera statué par décision contradictoire. Le bail n'est pas contesté, pas plus que le retard de loyer. La principale obligation du preneur est de régler le loyer convenu. A défaut, la résolution du contrat est encourue. Au cas d'espèce, le preneur reste redevable, au mois de septembre 2025, d'une somme de 1500 € (10 loyers). La résolution du contrat sera prononcée et il conviendra d'ordonner l'expulsion du preneur comme explicité au dispositif de la présente décision et de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (150 €) jusqu'à libération effective des lieux qui sera caractérisée par la remise des clefs. Le preneur sera condamné à payer le retard de loyer sans préjudice de l'indemnité d'occupation et il lui sera accordé un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette. Les frais irrépétibles du bailleur seront arbitrés à la somme de 500 € et le preneur supportera la charge des dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1228 et 1217 et suivants du code civil

Prononce la résiliation du bail professionnel convenu entre les parties le 22 octobre 2024, M. [M] [R] est occupant sans droit, ni titre des locaux donnés à bail,

Ordonne l'expulsion de M. [R], de tout occupant de son chef, des lieux litigieux, avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier,

Dit que les meubles, biens et effets trouvés dans les lieux seront entreposés dans les lieux prévus à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution et ce aux risques et frais du défendeur,

Condamne M. [M] [R] à payer à la Sci la Providence : - la somme de 1650 € arrêtée au mois d'octobre 2025, au titre des loyers impayés, - une indemnité d'occupation de 150 € par mois, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

Dit que M. [M] [R] pourra s'acquitter de la somme de 1650 € en 5 mensualités de 275 € et une dernière mensualité de 275 € outre toute somme due au titre de l'indemnité d'occupation,

Dit que la première mensualité est exigible au 10 novembre 2025 et dit que faute de paiement d'une mensualité à sa date, la dette deviendra immédiatement exigible,

Condamne M. [M] [R] à payer à la Sci la Providence la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [R] aux dépens de l'instance qui sont ceux de l'article 695 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge

Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.