Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00441
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 25/00441 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3W6
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - [L] [K] - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute : 25/01151
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00441 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3W6
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [U] [S] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [F] [M], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 05 octobre 2024, Mme [L] [K] a déposé une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité, auprès de la Maison départemantale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines. La Président du Conseil départemental des Yvelines a, par décision en date du 09 janvier 2025, notifié à Mme [K] un refus d’attribution de la CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% (CMI invalidité) et qu’elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale (CMI priorité). Mme [K] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 06 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 07 octobre 2025. À cette date, Mme [K], dispensée de comparution, a par lettre recommandée en ligne déposée le 29 septembre 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance. En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [K], oralement à l’audience. La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, Mme [K] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines. Il convient de constater que le désistement de Mme [K] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [L] [K], de l'instance enrôlée sous le RG N° 25/00441 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3W6, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [K], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.