Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
24/34889
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 24/34889 N° Portalis 352J-W-B7I-C4S6U

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 13 octobre 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [V] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 9]

Représentée par Me Sarah LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, #C1223

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [D] Dernier domicile connu [Adresse 6] [Localité 10]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

[R] [N]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;

CONSTATE que le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 octobre 2024 ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [M] [V], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18] (GUINÉE)

Et

Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (GUINÉE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 13] (GUINÉE) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 13] (Guinée) ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 22 avril 2024 ;

AUTORISE Madame [M] [V], épouse [D], à conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait acquis la majorité ;

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [M] [V] à l'égard des enfants mineurs : - [E] [D], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Somme) ; - [H] [D], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 12] (Somme) ; - [W] [D], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (Somme) ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [V] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [D] ;

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] [D], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 17], [E] [D], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Somme), [H] [D], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 12] (Somme), et [W] [D], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (Somme), à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par enfant et par mois, soit au total 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [I] [D], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 17], [E] [D], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Somme), [H] [D], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 12] (Somme), et [W] [D], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] (Somme), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [V] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; .

RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 16], le 13 octobre 2025

Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/34889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/34889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.