Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/36746
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/36746 N° Portalis 352J-W-B7J-C73UO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 13 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [B], [C] [O] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, #G0027
ET
Monsieur [N], [F], [W] [E] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Me Isabelle -Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, #A0719
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [D]
LE GREFFIER
[V] [U]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
Vu l'article 233 du code civil,
Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 16 septembre 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N], [F], [W] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Calvados)
ET
Madame [B], [C] [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (ANGLETERRE)
Mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 20 mars 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision accompagné de l'état liquidatif et de partage de la communauté des époux signé par les époux et le notaire le 20 mars 2025;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire concernant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois.
Fait à [Localité 9], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/36746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/36746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.