Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02635
- Formation
- 3ème Chbre Cab B5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROSIEME CHAMBRE CIVILE SECTION B5
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ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 22 septembre 2025
délibéré et mise à disposition le 13 octobre 2025
N° RG 23/02635 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BVS
MAGISTRAT : Madame MANNONI
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL (défenderesse à l’incident)
LA FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE (FUAJ), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Jean-Michel GASTON, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 1]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL (demanderesse à l’incident)
LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * FAITS ET PROCEDURE
Le 05 janvier 2017, la VILLE DE [Localité 5] a donné à bail à l'association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE une propriété située [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant avenants en date des 23 novembre 2020 et 16 mars 2021, l'association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE a remis la propriété à la disposition de la VILLE DE [Localité 5].
A l'issue de la période de remise a disposition, l'association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE n'a pas pu reprendre les locaux.
Par courrier en date du 10 mars 2022, la VILLE DE [Localité 5] a résilié le bail.
Par acte en date du 15 février 2023, l'association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE a assigné la VILLE DE [Localité 5] aux fins d'obtenir : - une médiation judiciaire, - la somme de 1.102.064,14 Euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière du bail, - la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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L'association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE et la VILLE DE [Localité 5] sont parvenues à un accord à la suite d'une médiation.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, la VILLE DE [Localité 5] demande l'homologation de cet accord.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, l'association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE demande l'homologation de cet accord.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS
L'article 1565 du Code de Procédure Civile prévoit : L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (...) Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 785 du Code de Procédure Civile prévoit : Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le 25 mars 2025, un protocole de médiation a été établi entre l'association FEDERATION UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE et la VILLE DE [Localité 5].
En l'état de l'accord intervenu, il convient d'homologuer le protocole de médiation et de constater l'extinction de l'instance.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGONS ET DONNONS force exécutoire au protocole de de médiation en date du 25 mars 2025,
CONSTATONS l'extinction de l'instance,
DISONS que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 23/02635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.