Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04272
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/03749 du 09 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04272 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RDF

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4]

représenté par madame [Y] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne GUERARD François

Greffier : DALAYRAC Didier

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025

NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 26 septembre 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 septembre 2024 par le directeur de l’[Adresse 11] (ci-après [12]), et signifiée le 23 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 017 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.

En demande, l’URSSAF [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :

Valider la contrainte du 28 octobre 2024 pour un montant total de 5 017 euros; Condamner la SAS [8] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 5 017 euros ; En défense, la SAS [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 février 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la SAS [8] ayant formé son recours dans le respect du délai imparti de quinze jours, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

En l’espèce, la SAS [8], immatriculé à l’URSSAF, qui produit les appels de cotisations, en tant que travailleur indépendant, reconnaissant dans sa requête n’avoir pas fait de déclaration de revenus d’activité et ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de celle-ci au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir pour la période du mois d’avril 2024.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 26 septembre 2024 par la SAS [8] à l'encontre de la contrainte décernée le 18 septembre 2024 par le directeur de l’[Adresse 11], et signifiée le 23 septembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 017 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du mois d’avril 2024 ;

DEBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant de 23 611 euros ;

CONDAMNE la SAS [8] à payer la somme de 5 017 euros à l’URSSAF [9] au titre de ladite contrainte ;

CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/04272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.