Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03348
- Formation
- 2ème Chambre Cab2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03348 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TKZ
AFFAIRE : Mme [Z] [B] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance BANQUES POSTALE (Me Victoria Cabayé) CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] née le 03 Juillet 1998 à MARSEILLE (13), demeurant 48 route de léon lachamps - 13009 MARSEILLE immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 98 07 13 155 110 90
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de Paris sous le numéro 421 100 645 dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7 et 11 mars 2024, Mme [Z] [B] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SA Banque Postale, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir ordonner, au visa de la loi du 5 juillet 1985, une expertise médicale et condamner la SA Banque Postale au paiement d’une provision de 3 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [Z] [B] demande au tribunal de : - prendre acte de son désistement d’instance, - juger n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les parties conserveront les dépens, - juger la décision opposable à l’organisme social.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SA Banque Postale demande au tribunal de : - prendre acte du désistement d’instance de Mme [Z] [B] et de son acceptation par la SA Banque Postale, - “condamner aux dépens” conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, compte tenu du désistement formulé par Mme [Z] [B] après la clôture de l’instruction survenue le 9 décembre 2024, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir les conclusions des parties notifiées après cette dernière et de prononcer à nouveau la clôture des débats à la date du 8 septembre 2025, avant l’audience de plaidoirie.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance formulé par Mme [Z] [B] parfait, eu égard à son acceptation par la SA Banque Postale.
Aucun accord des parties en faveur d’un partage des dépens n’étant démontré, ces frais seront mis à la charge de Mme [Z] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de la clôture de l’instruction,
Reçoit les conclusions notifiées par les parties les 10 décembre 2024 et 12 mars 2025,
Prononce la clôture de l’instruction à la date du 8 septembre 2025, avant l’audience de plaidoirie,
Déclare parfait le désistement d’instance de Mme [Z] [B],
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/03348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.