Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01967
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01967 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YXY

Jugement du : 10/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON

Expédition délivrée le : à : Madame [T] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y], demeurant 4 chemin du stade - 69670 VAUGNERAY représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1431

d’une part,

DEFENDERESSES

Madame [T] [L], demeurant 20 rue Laurent Vibert - 69006 LYON comparante en personne citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024.

Madame [C] [M], demeurant 6 avenue du Commandant l’Herminier - 69100 VILLEURBANNE non comparante, ni représentée citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 27/06/2025 Date de la mise en délibéré : 03/10/2025 Délibéré prorogé au : 10/10/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 avril 2017, avec prise d'effet au 25/04/2017, Madame [Z] [Y], ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [T] [L], pour une durée de 3 an renouvelable, un local à usage d'habitation, sis 20 rue Laurent Vibert à LYON (69006), moyennant un loyer mensuel initial de 660 euros, outre provisions sur charges.

Par acte de cautionnement en date du 25 avril 2017, Madame [C] [M] s'est portée caution solidaire de Madame [T] [L].

Par acte d'huissier du visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 9/09/2024 à Madame [T] [L] un commandement de payer la somme 2.365,06 euros. Ledit commandement a été dénoncé à la caution par acte du 13/09/2024.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2024, le bailleur a fait assigner Madame [T] [L] et Madame [C] [M] afin de voir :

constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [T] [L],condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [C] [M] à lui payer :- la somme 3.201,36 euros, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu' à la libération effective des locaux, - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement les mêmes aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2.359,75 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 27/06/2025, appel du mois de juillet 2025 compris, et maintient ses autres demandes.

Madame [T] [L] s'oppose à la résiliation du bail et indique avoir soldé la totalité de sa dette la veille de l'audience. Elle indique que le loyer du mois de juillet sera payé par ses soins avant la fin du mois de juillet 2025.

Madame [C] [M] n'est ni présente ni représentée.

Le Tribunal autorise le bailleur à produire par une note en délibéré un décompte à jour tenant compte du dernier versement de Madame [T] [L].

Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 9/07/2025, Madame [Z] [Y] transmet un décompte actualisé au 8/07/2025 établissant que sa créance était soldée. Elle se désiste ainsi de sa demande principale en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et indemnité d'occupation, mais maintient sa demande d'expulsion et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de Madame [L].

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

- Sur le désistement

Il sera constaté que Madame [Z] [Y], qui produit, par une note en délibéré réceptionnée le 9/07/2025 au le greffe, un relevé de compte locataire faisant état d'un décompte à 0, arrêté au 8/07/2025, se désiste de sa demande en paiement ;

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 9/11/2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Cependant, par une note en délibéré parvenue au Tribunal le 9/07/2025, le bailleur a indiqué que la locataire avait soldé sa dette.

Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de résiliation et d'expulsion formulée par Madame [Z] [Y], et de maintenir Madame [T] [L] dans les lieux.

- Sur les autres demandes

L'équité commande indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, ainsi il sera fait droit à sa demande à hauteur de 300 euros.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [L] et Madame [C] [M], partie principalement perdante à l'instance, doivent être solidairement condamnées aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Madame [Z] [Y] formulée à l'encontre de Madame [T] [L] au titre de la résiliation du bail, de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [L] et Madame [C] [M] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [L] et Madame [C] [M] aux dépens, en ce compris le commandement de payer en date du 09/09/2024 et la dénonce à la caution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.