Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/01626
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 15 Septembre 2025
N° RG 22/01626 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSAQ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [D] [M] [B] [J] épouse [P] C / [Y] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M] [B] [J] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 136
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 53
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Laurent BERTIN, vestiaire : 53 - Me Cécile BRUNET-CHARVET, vestiaire : 136
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 février 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 10 juin 2024 ;
DECLARE recevables les pièces 23-1 à 23-13 versées par Monsieur [Y] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts de Madame [D] [M] [B] [J] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [D] [M] [B] [J] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (Haute Savoie) et de - Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1972 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ((Haute-Savoie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date de la présente décision ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 février 2022 ;
DIT que Madame [D] [M] [B] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande tendant à voir ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à Madame [D] [M] [B] [J] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) ;
CONDAMNE Madame [D] [M] [B] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire
En foi de quoi, le présent jugement a été signé epar le juge aux affaires familiales et le greffier présnt lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 22/01626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.