Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01922
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/01922 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YR7
Jugement du : 10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société CARDINAL CAMPUS, dont le siège social est sis 42 quai Rambaud - 69002 LYON
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B] [C], demeurant 22 rue herold - 06000 NICE non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 28 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025 Date de la mise en délibéré : 03/10/2025 Date de délibéré prorogé au : 10/10/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21/05/2024, avec prise d'effet le 3/06/2024, la société CARDINAL CAMPUS a donné à bail à Monsieur [E] [B] [C] un logement à usage d'habitation situé 32 rue du 24 mars 1852 à Lyon (69009).
Le bailleur a été subrogé par la société SEYNA en sa qualité de caution assurant le risque d'impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 1/10/2024, la société CARDINAL CAMPUS a fait délivrer à Monsieur [E] [B] [C] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 946,75 €, au principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/04/2025, la société CARDINAL CAMPUS et la société SEYNA ont fait citer Monsieur [E] [B] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l'expulsion de Monsieur [E] [B] [C] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 1.843,50 €, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance, outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, somme assortie des intérêts légaux à compter du 23/12/2024 :
* dont 220,50 euros au profit la société CARDINAL CAMPUS * dont 1.623 euros au profit la société la société SEYNA
- sa condamnation au paiement de la somme de 3.160 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société CARDINAL CAMPUS, au titre de la résistance abusive,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1000,00 €, au profit de la société SEYNA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience la société CARDINAL CAMPUS et la société SEYNA sont représentées, elles indiquent que le locataire a quitté les lieux le 23/12/2024, après un état des lieux aux termes duquel aucune réparation locative n'a été constatée.
Régulièrement cité par procès-verbal, selon article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondé.
La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent et il conviendra de reporter la créance initiale au profit du subrogé dans les proportions sollicitées.
- Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [B] [C] au paiement de :
- la somme de 1843,50 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23/12/2024, échéance de décembre 2024 incluse, répartie comme suit :
* dont 220,50 euros au profit la société CARDINAL CAMPUS, * dont 1.623 euros au profit la société la société SEYNA.
- Sur la demande de dommages et intérêts
La société CARDINAL CAMPUS sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive qu'il fonde toutefois sur l'article 1231-6 du code civil selon lequel " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
Cependant, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, à l'exception du préjudice de jouissance causé par l'occupation du logement et qui est intégralement réparer par la condamnation aux arriérés de loyers et charges et des indemnités d'occupation.
Sa demande d'indemnisation complémentaire doit en conséquence être rejetée.
- Sur les autres demandes
Monsieur [E] [B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [C] à payer, au titre des loyers, charges impayées, arrêtés au 23/12/2024, échéance de décembre incluse,
- à la société SEYNA la somme de 1.623 euros - à la société CARDINAL CAMPUS la somme de 220,50 euros,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [C] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [C] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/01922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.