Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03352
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 15 Septembre 2025
N° RG 24/03352 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3AY / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [G] [H] épouse [E] C / [R] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2294
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-014637 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496 - Me Rania SABRI, vestiaire : 2294
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’assignation en divorce en date du 16 février 2024, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 octobre 2024, DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ; DEBOUTE les parties de leurs demandes en divorce et de leurs demandes au titre des mesures accessoires au divorce fondées sur la loi française ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 24/03352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.