Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02283
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 719 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Octobre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02283 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTD - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [E]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR : M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (Cabinet ACTIS)

DEFENDEUR : M. [L] [E] Assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office, En présence de M. [O] [I], interprète en langue ourdou, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - avis au parquet de placement en retenue tardif - atteinte au principe de la dignité humaine pendant la retenue (absence de mention concernant l’alimentation de son client) - irrégularité de la retenue et de la rétention tenant à l’interprétariat non conforme à l’article L 141-3 du CESEDA

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite quitter la France par mes propres moyens. Je n’ai jamais commis d’infraction. Je n’ai pas de nouvelles de ma femme et de mes enfants.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ────

Dossier RG 25/02283 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/10/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/10/2025 reçue et enregistrée le 12/10/2025 à 12H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (Cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [L] [E] né le 07 Janvier 1985 à [Localité 2] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Belinda BOUBAKER, avocat commis d’office, En présence de M. [O] [I], interprète en langue ourduo,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 octobre 2025 notifiée le même jour à 16h35, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[L] [E] né le 7 janvier 1985 en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 10 octobre 2025.

[L] [E] a exercé un recours devant le tribunal administratif le 11 octobre 2025.

Par requête en date du 12 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 12h, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d’[L] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - le caractère tardif de l’avis au parquet de la retenue contrairement aux dispositions de l’article L813-4 du CESEDA , portant nécessairement atteinte aux droits de l’étranger ; - l’atteinte dignité humaine faute d’indication relative aux heures de repas de nature à contrôler que la personne a pu s’alimenter, sur le fondement de l’article L813-13 CESEDA - l’incohérence de la procédure relative à la durée de la rétention - le non-respect des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA relatif à l’interprétariat

Le représentant de la préfecture fait valoir en réponse les moyens suivants : - sur l’avis à parquet : il doit s’effectuer à compter du placement effectif en rétention et non à compter de l’interpellation. Il rappelle qu’en l’espèce 13 personnes ont été transportées au commissariat. - sur la dignité humaine = il fait valoir que l’intéressé lors de son audition ne s’est pas plaint de l’absence d’alimentation dans son audition et qu’en conséquence le grief n’est pas démontré conformément aux dispositions de l’article L743-12 CESEDA - sur l’interprétariat par téléphone = l’identité et les coordonnées de l’interprète ainsi que la mention selon laquelle il est dans l’impossibilité de se déplacer sont apparents dans la réquisition à personne présente au dossier. Il ajoute que l’étranger a pu s’exprimer lors de son audition et a répondu aux questions. Il demande par ailleurs de faire droit à la requête de l’administration.

[L] [E] indique que depuis qu’il n’a jamais commis d’infraction et souhaite quitter le territoire par mes propres moyens ; qu’il est responsable de sa famille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE

En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.

II. SUR LA REGULARITE de LA PROCEDURE DE RETENTION sur le non respect de la dignité humaine

Aux termes de l’article L813-13 du CESEDA sont listées les mentions que l’officier de police judiciaire doit indiquer sur le procès-verbal de fin de rétention.

Selon décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 du Constitutionnel d’application immédiate ces dispositions ont été censurées en ce qu’elles n’imposent pas que soient mentionnées sur le procès-verbal de fin de retenue les mentions relatives aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure.

En l’espèce, le conseil d’[L] [E] fait valoir qu’il n’est pas justifié que l’intéressé ait bénéficié de repas lors de sa rétention.

Aucune mention n’a été effectuée au procès-verbal de fin de rétention.

Or [L] [E] a été interpellé le 10 octobre 2025 à minuit trente, placé en rétention à 2h20 et arrivé au CRA à 16H25. Il n’est donc pas établi qu’il ait pu s’alimenter pendant 16H.

Cette irrégularité prive les autorités de contrôle d’apprécier si les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour ont été conformes à la dignité humaine. Méconnaissant un principe constitutionnel il n’y a pas lieu à démontrer de grief.

Dès lors la procédure est irrégulière.

En conséquence la requête de l’administration préfectorale sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 13 Octobre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02283 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTD - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Octobre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [L] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Octobre 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/02283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.