Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01396
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

39G

Minute

N° RG 25/01396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JRR

copies

GROSSE délivrée le 13/10/2025 à Me Camille DE VERDELHAN la SELARL LEXYMORE

Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. REALEASE CAPITAL Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 477.564.066 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Camille DE VERDELHAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par exploit du 23 juin 2025, la SAS REALEASE CAPITAL, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - interdire au défendeur : - de faire usage à des fins commerciales de son nom commercial, de son enseigne ou de son signe ou de tout autre signe reproduisant ou imitant le nom REALEASE CAPITAL, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - de commettre tout acte de dénigrement à son encontre, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - d’utiliser les données issues de ses fichiers clients, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - lui faire injonction de supprimer les fichiers clients en sa possession, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir; - se réserver la liquidation des astreintes ; - condamner le défendeur lui payer la somme de 3 177,50 euros à titre provisionnel : - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La demanderesse expose qu’elle a notamment pour activité l’achat, la location et la vente de matériels informatiques neufs ou d’occasion, de logiciels, et toutes opérations de courtage en assurance ; qu’elle a signé le 05 avril 2016 avec le défendeur un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’affaires ; qu’il a sollicité le 05 juin 2023 une rupture conventionnelle avant de démissionner le 06 juin 2023 en sollicitant la réduction de son préavis au 30 juin 2023, ce qui lui a été accordé par courrier du 07 juin 2023 aux termes duquel il a par ailleurs été dispensé de sa clause de non-concurrence et de toute activité professionnelle pour la période du 12 au 30 juin ; qu’elle a appris dès le 14 juin 2023 par l’un de ses partenaires habituels que le défendeur lui avait adressé un contrat de financement au nom d’une société concurrente, la société LEASECORP, qu’il s’apprêtait à rejoindre ; qu’elle a ainsi découvert qu’il s’était envoyé le 20 juin 2023 vers sa boîte mail personnelle depuis sa boîte mail professionnelle deux fichiers Excel comprenant des informations sur ses clients ; qu’en dépit de son courrier du 26 juin 2023, M. [J] a poursuivi ses agissements notamment en la dénigrant auprès de ses clients et en contactant certains clients pour le compte de la société LEASECORP/REALEASE CAPITAL, entretenant ainsi la confusion entre les deux sociétés ; qu’en dépit d’une nouvelle mise en demeure adressée le 05 novembre 2024 au défendeur et l’invitant à cesser tout acte de concurrence déloyale, il a poursuivi ses agissements en prétendant même travailler pour elle ; que ces actes sont constitutifs d’une concurrence déloyale à laquelle il est urgent de mettre fin.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois par con acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Le défendeur, assigné à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur les demandes principales :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Si le principe en droit des affaires est celui de la liberté du commerce, cette liberté trouve ses limites dans certains comportements contraires à la morale des affaires, comme le parasitisme, le dénigrement, l’imitation, comportements constitutifs d’une concurrence déloyale.

Il ressort en l’espèce des pièces produites par la demanderesse (emails, courriers, etc) que M. [J], dès son départ de la société REALEASE, a détourné des fichiers, approché certains de ses clients pour le compte de sa nouvelle société, et cherché à les détourner soit en dénigrant la demanderesse, soit en entretenant auprès d’eux une confusion en usant de formulations ambigues laissant penser que sa société était une entité de la société REALEASE, voire en se présentant comme étant encore salarié de la société REALEASE plus de deux ans après son départ.

Ces agissements, qui caractérisent des actes de concurrence déloyale, constituent un trouble manifestement illicite qui justifient qu’il soit fait droit aux demandes de la société REALEASE, la résistance opposée par le défendeur justifiant le prononcer d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la provision sur dommages et intérêts :

La société REALEASE formule une demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée sur un préjudice en lien direct avec les faits dénoncés, mais sur les frais de conseils engagés, lesquels sont alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société REALEASE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente procédure. M.[J] sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu les articles 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil,

Fait interdiction à M. [J] : - de faire usage à des fins commerciales du nom commercial, de l’enseigne ou de tout autre signe reproduisant ou imitant le nom REALEASE CAPITAL ; - de commettre tout acte de dénigrement à son encontre ; - d’utiliser les données issues de ses fichiers clients ;

Fait injonction à M.[J] de supprimer les fichiers clients de la SAS REALEASE CAPITAL en sa possession,

Dit que ces mesures seront assorties d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de trois mois

Se réserve la liquidation des astreintes

Déboute la SAS REALEASE CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts

Condamne M.[J] aux entiers dépens, et le condamne à payer à la SAS REALEASE CAPITAL la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/01396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.