Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01151
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

72A

Minute

N° RG 25/01151 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KDS

2 copies

GROSSE délivrée le 13/10/2025 à Me Marie ABDELNOUR

Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 9] [Adresse 8] représenté par son syndic, la société JEAN & PHILIPPE DIEU, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 473 202 711 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, a fait assigner Madame [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, afin de la voir condamner à lui payer : - 26 919,11 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 31 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de la mise en demeure ; - 1 000,45 euros correspondant aux provisions non encore échues au titre de l’année 2025 - 528 euros au titre des frais de recouvrement de créance conformément au contrat de syndic et à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ; - et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [L], qui est propriétaire d’un appartement situé au sein de la résidence, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la sommation de payer du 03 décembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.

Le demandeur a indiqué que Madame [L] avait procédé au paiement de ses charges de copropriété et qu’il se désistait de ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [L], bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au demandeur de son désistement de ses demandes en paiement compte tenu de la régularisation intervenue en cours d’instance.

Cette régularisation n’étant cependant intervenue que postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Madame [L] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer, et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la régularisation intervenue

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, de son désistement de sa demande de condamnation à paiement ;

Condamne Madame [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Jean et Philippe DIEU, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/01151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.