Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01717
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01717 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WGZ

MI : 22/00000944

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 13/10/2025 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL GONDER

COPIE délivrée le 13/10/2025 à

02 copies au service expertise

Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

MAAF ASSRUANCES, es qualité d’assureur de BAIENOV SA dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [K] Entrepreneur individuel dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Morgan DE SAUW-LAPORTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 23 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de construction d’une maison située à ARBANATS et désigné Monsieur [N] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 29 janvier 2024.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV a fait assigner Monsieur [M] [K], en charge de la pose du carrelage dans l’immeuble objet du litige, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de le voir condamné à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle et responsabilité civile décennale, sous astreinte de 30 € par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

Monsieur [M] [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a par ailleurs conclu au rejet de la demande de communication de ses attestations d’assurances, indiquant avoir produit les pièces sollicitées dans le cadre de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°3 de l’expert en date du 16 janvier 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [M] [K] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Monsieur [M] [K] ayant communiqué son attestation d’assurance dans le cadre de la présente instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est devenue sans objet.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance prononcée le 23 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 29 janvier 2024, seront opposables à  Monsieur [M] [K] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de BAIENOV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/01717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.