Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement partiel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07130
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22AA
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE
54G
N° RG 25/07130 N° Portalis DBX6-W-B7J -22AA
DU 09 Octobre 2025
AFFAIRE :
[N] [L] [O] [B]
C/
SARL [S] HYBRE ARCHITECTE MAF SARL ARBOIS DEVELOPPEMENT SARL AC CHARPENTE SA AXA FRANCE IARD [W] [K]
Grosse délivrée le à SAS AEQUO AVOCATS SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL SCP HARFANG AVOCATS Me Damien MERCERON
N° RG 25/07130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L] né le 11 Octobre 1975 à [Localité 14] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [B] née le 12 Juin 1974 à [Localité 13] (SOMME) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL [S] HYBRE ARCHITECTE [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
MAF en qualité d’assureur de la SARL [S] HYBRE ARCHITECTE [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ARBOIS DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AC CHARPENTE [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL ARBOIS DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [K] [Adresse 8] [Localité 5]
défaillant Vu l’assignation délivrée les 1er, 6 et 8 avril 2022 aux défendeurs,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état qui a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [A], ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente,
Vu les conclusions de remise au rôle de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] notifiées le 1er août 2025,
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 11 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement partiel d’instance de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] à l’égard de Monsieur [W] [K] notifiées le 25 septembre 2025,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement partiel d’instance de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] à l’égard de Monsieur [W] [K] ;
Attendu que le désistement d’instance, formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond, est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Qu’il convient pour le surplus d’ordonner la poursuite du calendrier de procédure ;
Que les dépens de cette partie d’instance sont conservés par les demandeurs, sauf meilleur accord ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement partiel d’instance de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] à l’égard de Monsieur [W] [K] ;
DISONS parfait le désistement partiel d’instance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie d’instance ;
DISONS que les dépens de cette partie d’instance resteront à la charge de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B], sauf meilleur accord entre les parties ;
ORDONNONS la poursuite du calendrier de procédure.
La présente décision a été signée par Mme MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par M. ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 14], le 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Désistement partiel. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/07130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.