Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/07426
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07426 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22ZY

7E CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT PARTIEL D’ACTION

54G

N° RG 25/07426 N° Portalis DBX6-W- B7J-22ZY

DU 09 Octobre 2025

AFFAIRE :

SA ALBINGIA

C/

SMABTP SMABTP MAF SAS SOCIETE D’ETUDE ROGER COUSINET AXA FRANCE IARD SARL MR ENDUITS SARL ATELIER DE STEEL SARL MEDI PEINTURE SA MAAF SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE SA GENERALI IARD SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION LLOYD’S INSURANCE COMPANY [I] [J] SARL GERFA SUD OUEST SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE

Grosse délivrée le à Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL SCP BAYLE JOLY Me Valérie CHAUVE SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL Me Olivia ETCHEBERRIGARAY SELARL GALY & ASSOCIÉS SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE Me Selim VALLIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 32]

7E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL

______________________________________________

Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

________________________________________________

DEMANDERESSE

SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur DO et CNR [Adresse 1] [Localité 30]

représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DÉFENDEURS

SMABTP en qualité d’assureur de la SARL GERFA SUD OUEST [Adresse 27] [Adresse 34] [Localité 23]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [I] [J] et de SAGA AQUITAINE [Adresse 27] [Localité 22]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE [Adresse 4] [Localité 24]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SOCIETE D’ETUDE ROGER COUSINET exerçant sous l’enseigne SERC INGENIERIE [Adresse 19] [Localité 12]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SERC INGENIERIE et de FTP CONSTRUCTIONS [Adresse 9] [Localité 31]

représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL MR ENDUITS [Adresse 3] [Localité 16]

défaillante

SARL ATELIER DE STEEL [Adresse 6] [Localité 10]

défaillante

SARL MEDI PEINTURE [Adresse 38] [Adresse 7] [Localité 15]

défaillante

SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURE [Adresse 33] [Localité 25]

représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE [Adresse 17] [Localité 13]

représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Jeanne CAZALET de la SCPA MENDIBOURNE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant)

SA GENERALI IARD FRANCE en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE [Adresse 5] [Localité 21]

défaillante

SASU APAVE INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique de construction [Adresse 26] [Adresse 39] [Localité 2]

représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 28] [Localité 20]

représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [J] exerçant sous l’enseigne cabinet BURINVEST de nationalité Française Cabinet Burinvest [Adresse 8] [Localité 14]

représenté par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL GERFA SUD OUEST [Adresse 36] [Adresse 35] [Adresse 37] [Localité 11]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE [Adresse 18] [Localité 29]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA ALBINGIA les 26 août 2019, 8, 11, 13, 14 et 19 janvier 2021,

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL GERFA SUD OUEST et la SMABTP les 12, 15 et 18 mars 2021,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2021 qui a notamment prononcé la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, reçu la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire, sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C], ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente ;

Vu le rétablissement de l’affaire après notification de conclusions d’incident aux fins de rétablissement et de désistements partiels par la SA ALBINGIA le 09 septembre 2025 ;

Vu les conclusions devant le juge de la mise en état de la SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE et de la MAF, son assureur, aux fins d’acceptation du désistement, notifiées le 11 septembre 2025,

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la SA ALBINGIA, ès qualités, à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de SAGA AQUITAINE, la SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE, la SARL ATELIER DE STEEL, la SARL MEDI PEINTURE et la MAAF, en qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURE ;

Que les dépens de cette partie d’instance seront conservés par ALBINGIA, ès qualités, sauf meilleur accord ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’action de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur DO et CNR, à l’égard de : - la SMABTP, en sa qualité d’assureur de SAGA AQUITAINE - la SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE - la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE & PAYSAGE - la SARL ATELIER DE STEEL - la SARL MEDI PEINTURE - la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURE ;

CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie d’instance ;

DISONS que les dépens relatifs à cette partie d’instance éteinte resteront à la charge de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur DO et CNR, sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision a été signée par Mme MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par M. ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à [Localité 32], le 09 Octobre 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/07426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.