Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00435
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F564

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société ASCIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 417 610 896 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 83 et par Me Syndie MIRIVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société ASCIER a fait assigner en référé la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), afin de lui rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 référencée sous le numéro RG 24/00029 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La société ASCIER expose au soutien de sa demande que la SCI LES CADES a accepté, le 17 janvier 2017, la proposition commerciale établie par ses soins concernant la fourniture et l’installation d’un élévateur vertical pour un montant total de 35 659 euros ; elle explique que la mise en service de l’appareil a été effectuée le 30 mai 2017 ; elle précise être intervenue à deux reprises en 2017 puis en 2018 pour des problèmes liés aux portes de l’appareil ; elle explique que le 15 janvier 2019, la SCI LES CADES a sollicité la prolongation de la garantie de l’appareil jusqu’au 10 mai 2021 et a retenu le paiement du solde de la facture d’un montant de 3 395,40 euros ; elle ajoute qu’en janvier 2021, elle a été contactée par la SCI LES CADES pour faire état d’un dysfonctionnement, qu’elle indique avoir remédié en quelques jours ; elle explique qu’en 2023, la SCI LES CADES a signalé une panne de l’appareil à quatre reprises et a fait établir un constat par Commissaire de justice ; elle indique que la SCI LES CADES l’a ensuite assignée devant le Tribunal de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ce qui a été prononcé par ordonnance du 17 juin 2024 ; elle ajoute que deux réunions d’expertise se sont tenues le 15 octobre 2024 et le 15 mai 2025, et qu’un pré-rapport a été communiqué aux parties le 2 juillet 2025 ; elle précise que l’Expert a donné son accord, par mail du 25 juillet 2025, pour la mise en cause de son assureur, la SMABTP.

La société SMABTP, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est en cours concernant un appareil fourni et installé par la SAS ASCIER, que la responsabilité de cette dernière dans les désordres dénoncés est questionnée, qu’elle est assurée auprès de la compagnie SMABTP qui n’est pas dans la cause expertale en cours. A titre surabondant, il appert que l’expert ne s’oppose pas à la mise en cause de la société SMABTP.

Aussi, la question de la responsabilité de la société ASCIER pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à sa compagnie d‘assurance.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) confiées à Monsieur [M] [N] par ordonnance de référé en date du 17 juin 2024 ;

CONDAMNONS la SAS ASCIER aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître [G] [V] de la SARL [V] ET ASSOCIES Me Cedric CUTTAZ

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 25/00435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.