Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01159
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 04 Juillet 2025

N° RG 24/01159 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DC5L N° MINUTE : 25/00140

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [G] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] de nationalité Française représentée par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008248 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie POIROT, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-010095 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des époux et la loi française applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [C] [G] [Y] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (70) de nationalité française ET DE Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité marocaine

mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] en marge de l'acte de naissance de l'époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er septembre 2024 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [C] [Y] épouse [P] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 24/01159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.