Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 20/01735
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 20/01735 - N° Portalis DB37-W-B7E-FB7Z
JUGEMENT N°25/
exp du 10/10/2025 G à Mme/Me DI MAIO G à M/Me JAVELIER Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEFENDEUR
[D], [M], [S] [I] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12][Localité 10]) demeurant [Adresse 4] [Adresse 15] - Australie
concluante par Me DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[L], [O] [X] né le [Date naissance 1] 1972 au PAYS-BAS demeurant [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8]
concluant par Me CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Par, Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Muriel BRAZ lors de l’audience et Cathy PAKESO lors du délibéré,
Débats en chambre du conseil le 18 août 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l'article 242 du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 novembre 2020,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, de Mme [D], [M], [S] [I], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], et de M. [L], [O], [X], né le [Date naissance 1] 1972 aux PAYS BAS, Mariés le [Date mariage 6] 2006 à la mairie de [Localité 14] (Fidji),
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 08 décembre 2020,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE Mme le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DONNE ACTE à Mme [D] [I] de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage de son nom d'épouse,
DIT que M. [L] [X] devra verser à Mme [D] [I] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25 000 000 XPF (vingt-cinq millions de francs pacifiques) et, en tant que de besoin, le condamne,
CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Mme [D] [I] la somme de 2 000 000 XPF (deux millions de francs pacifiques) à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Concernant l'enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [L] [X] et Mme [D] [I] à l'égard de [U], [Z] [I]--[X], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], Etat du Queensland (Australie),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel en Australie,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement, compte tenu de l'âge de l'enfant,
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que M. [L] [X] devra verser à Mme [D] [I] à la somme de 120 000 XPF (cent vingt mille francs pacifiques) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par la mère de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] - téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur nouvelle contribution = ____________________________________ indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que Les frais de scolarité, les frais des activités extra-scolaire et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable entre eux, à défaut les frais resteront à la charge de celui qui les a engagés,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à Mme [D] [I] la somme de 400 000 XPF (quatre cent mille francs pacifiques) au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 20/01735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.