Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01514
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01514 - N° Portalis DB37-W-B7H-FV6W
JUGEMENT N°25/
exp du 10/10/2025 G à Mme/Me PIDJOT-ALLARD G à Monsieur [L] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEFENDEUR
[U] [Z] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (NOUVELLE CALEDONIE) domiciliée : chez Me PIDJOT-ALLARD [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]
concluantpar Me PIDJOT-ALLARD de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[D], [K], [E], [A] [L] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (NOUVELLE CALEDONIE) [Adresse 11] [Localité 8]
concluant en personne,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Par, Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Cathy PAKESO, FF de greffier,
Débats en chambre du conseil le 11 septembre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 06 septembre 2022,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Mme [U] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], et de M. [D], [K], [E], [A] [L], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12], Mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 10],
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Concernant l'enfant :
CONSTATE l'exercice exclusif de l'autorité parentale de Mme [U] [Z] à l'égard de l'enfant commun [R], [H], [I], [S], [T] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12],
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel en métropole,
DIT que le père pourra échanger une fois par semaine via les réseaux sociaux le dimanche 18 heures (heure locale en métropole) avec son fils,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera lors de ses séjours en métropole, à charge pour lui de prévenir la mère un mois à l'avance et lors des passages de Mme [Z] en Nouvelle Calédonie,
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. [D] [L] devra verser à Mme [U] [Z] à la somme de 30 000 XPF (trente mille francs pacifiques) par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 6] - téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur nouvelle contribution = ____________________________________ indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant,
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/01514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.