Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DEDZ

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JUILLET 2025

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Juillet 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l'instance N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DEDZ ;

ENTRE :

DEMANDEURA L’INCIDENT

M. [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET

DEFENDEURS A L’INCIDENT

S.C.E.A. [1], immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE

Mme [T] [Q] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE Rep/assistant Maître Benjamin MAGNET,, avocat au Barreau de PARIS

M. [N] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE Rep/assistant Maître Benjamin MAGNET,, avocat au Barreau de PARIS

S.A.S. [2] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE Rep/assistant Maître Benjamin MAGNET,, avocat au Barreau de PARIS

DEBATS :

Audience publique du 03 juin 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire En premier ressort Prononcée le 03 Juin 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 09 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] a attrait Monsieur [N] [B], Madame [T] [Q] épouse [B], la SAS [2], la SCEA [1], devant le tribunal judiciaire de VESOUL.

Il a indiqué avoir créé avec Monsieur [N] [B], Madame [T] [Q] épouse [B] et la SAS [2], la SCEA [1]. Des dissensions étaient apparues en 2022, anéantissant l'affection societatis. En conséquence, par lettre recommandée en date du 30 août 2022, Monsieur [V] [Z] avait informé la SCEA de sa décision de se retirer de la société avec effet au 31 décembre 2022. Il l'avait également avisé de ce qu'il récupèrerait l'intégralité des biens apportés conformément à l'article 14 alinéa 7 des statuts. Il informait par le même courrier de ce que la mise à disposition de ses baux ruraux à la SCEA serait résiliée à la même date et qu'il en reprendrait l'exploitation personnelle.

Il a sollicité que soit ordonné son retrait de la SCEA avec effet au 31 décembre 2022, la fixation à 1000 euros la somme qui serait versée à Monsieur [V] [Z] par la SCEA en remboursement de ses 100 parts numérotées 60 301 à 60 400, que soit constaté que Monsieur [V] [Z] a récupéré depuis le 31 décembre 2022 les biens faisant l'objet de ses apports en nature et représentés par les 10 692 parts sociales numérotées 60401 à 71 092, en conséquence que soient attribuées à Monsieur [V] [Z] les biens faisant l'objet de ses apports en nature et représentés par les 10 692 parts sociales numérotées de 60 401 à 71 092 de la SCEA à valeur d'apport, la condamnation de l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs ont élevé un incident le 31 mars 2025. Ils ont exposé que le 22 avril 2020 Monsieur [Z] et la SCEA avaient conclu une convention de mise à disposition de terres pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction, outre une convention de mise à disposition de baux et de droits à paiement de base par un associé. Le retrait de Monsieur [V] [Z] n'était pas contesté mais la valorisation était discutée tout comme l'usage des biens de la SCEA fait par ce dernier.

Les défendeurs ont conclu à l'incompétence de la juridiction et à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond. En effet, l'article 14 des statuts de la SCEA prévoyait que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l'amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

L'article 1843-4 renvoyait bien à un jugement du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] sollicitait le retrait de la SCEA et de pouvoir récupérer ses biens. Aucun accord n'était intervenu sur la valorisation des biens, rendant nécessaire la désignation d'un expert.

Les défendeurs ont conclu à l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal judiciaire de Vesoul statuant selon la procédure accélérée au fond s'agissant de la désignation d'un expert aux fins de valorisation de l'apport en nature de Monsieur [V] [Z], le renvoi devant cette juridiction, la condamnation de Monsieur [V] [Z] à verser à chaque défendeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 03 juin 2025.

A cette date, le demandeur à l'incident a maintenu ses prétentions et moyens initiaux; le défendeur a indiqué s'en remettre à ses écritures. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient d'indiquer que les conclusions sur incident de Monsieur [V] [Z] n'ont pas été communiquées à la juridiction. En effet, elles n'ont pas été communiquées à l'audience or le message RPVA de dépôt des conclusions contient un message dont la pièce jointe ne peut être ouverte.

Cependant, si cette difficulté aurait pu être réglée par la demande de transmission des écritures en cours de délibéré, il apparaît qu'une réouverture des débats s'impose pour un autre motif.

En effet, il ressort de la procédure que par jugement du 20 décembre 2024, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul, saisie par assignation en date du 19 septembre 2024 de cette demande s'est, par jugement avant dire droit, déclaré incompétente et à renvoyé la cause et les parties devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul.

Aux termes de l'article 83 du Code de procédure civile, «lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe».

En l'espèce il apparaît que la question de la compétence a déjà été tranchée, que le délai d'appel est écoulé et qu'il n'est pas possible de désigner à présent un autre juge.

Les débats sont réouverts et les parties invitées à conclure sur ce point pour le 02 septembre 2025, le dossier étant renvoyé en incident silencieux.

Les demandes sont réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à conclure pour la mise en état silencieuse du 02 septembre 2025,

RESERVE les demandes

AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE trois Juin deux mil vingt cinq

Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.