Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00475
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 18 Juillet 2025

N° RG 25/00475 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFTD N° MINUTE : 25/00147

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [X] [K] [M] [D] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] de nationalité Française représenté par Me Lise LACHAT, avocat plaidant

ET

Madame [F] [I] [N] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] de nationalité Française représentée par Me Emilie BREITNER, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 3

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 04 Juin 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juillet 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [X] [D] et madame [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (25) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage. Ils sont les parents de [U] née le [Date naissance 2] 2012, [V] née le [Date naissance 3] 2014 et [X] le [Date naissance 6] 2016. Par requête conjointe reçue par le greffe le 28 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse devra cesser d’user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce, que l’autorité parentale soit exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants fixée en alternance, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le dimanche à 18 heures, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël partagées par moitié, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère, les enfants étant par ailleurs en juillet chez leur père, en août chez leur mère les années paires, inversement les années impaires.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [F] [I] [N] [Z] née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 12] (54) de nationalité française ET DE Monsieur [X] [K] [M] [D] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (56) de nationalité française

mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (25)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [F] [Z] épouse [D] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard de leurs enfants ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants communs en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le dimanche à 18 heures ;

DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;

DIT que lors des vacances de Noël les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;

DIT que lors des vacances estivales les enfants seront au domicile de leur père en juillet les années paires, en août les années impaires, inversement chez leur mère ;

DIT que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;

DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;

DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil ou un tiers de confiance d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les frais de mutuelle exposés pour les enfants seront pris en charge par monsieur [D] et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que les dépenses de santé non remboursées et les frais exceptionnels scolaires et extra-scolaires exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chaque parent sauf meilleur accord sur présentation de justificatif et à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 25/00475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.