Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/01595
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 22/01595 - N° Portalis DB37-W-B7G-FPOB
JUGEMENT N°25/
exp du 10/10/2025 G à Mme/Me DEVRAINNE G à M/Me [A] Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEFENDEUR
[F], [K], [J] [G] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (NOUVELLE CALEDONIE) ayant élu domicile à la [Adresse 6] [Localité 5]
concluant par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale n° 2022/683 en date du 01 juillet 2022
d’une part,
DEFENDEUR
[P] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 8] [Localité 5]
concluant par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale n° 2024/723 en date du 12 décembre 2024
d’autre part, Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Par, Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Muriel BRAZ lors de l’audience et de Cathy PAKESO, lors du délibéré.
Débats en chambre du conseil le 18 août 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 janvier 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Mme [F], [K], [J] [G], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] et de M. [P] [N], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], mariés le [Date mariage 3] 2017,
DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux,
DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts,
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 17 janvier 2023,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE Mme le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l'enfant :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [P] [N] et Mme [F] [G], à l'égard de [E], [I], [D] [N], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 7],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent suivant un rythme hebdomadaire, la semaine paire chez le père et la semaine impaires chez la mère, l'échange se faisant le vendredi sortie des classes,
DIT que pour les vacances scolaires, l'enfant sera chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 8h à 18h,
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l'enfant sur sa période d'accueil,
DIT que les frais scolaires, de transport et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié,
DIT que les frais exceptionnels décidés d'un commun accord seront partagés par moitié,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt de l'enfant,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
FIXE à 4 (quatre) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Magali MANUOHALALO, avocat de M. [P] [N], bénéficiant de l'aide judiciaire selon décision n°2024/723 en date du 12 décembre 2024,
FIXE à 4 (quatre) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Sophie DEVRAINNE, avocat de Mme [F] [G], bénéficiant de l'aide judiciaire selon décision n°2022/683 en date du 1er juillet 2022.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 22/01595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.