Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/00050
Formation
TPRX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00050 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFY6

Minute n° 25/00009

COMMUNE DE [Localité 2] Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

C/

[D] [M] [I] [V]

Copie exécutoire et copie conforme délivrée le : à : Me LARTILLEY

Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [M] Mme [V]

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025

DEMANDEUR(S) :

COMMUNE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me LARTILLEY

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 3] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Vanessa VIGNEAUX Faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT

DÉBATS :

Audience publique du 28 mai 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 6 août 2021, la commune de [Localité 2], représentée par son mandataire SOLIHA Ais, a donné à bail à Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 509,06 euros, outre 150 euros à titre de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la commune de [Localité 2] (70) a fait signifier un commandement de payer le 10 octobre 2024 pour Madame [V] et le 15 octobre 2024 pour Monsieur [M].

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 mars 20254, la commune de [Localité 2] (70) a ensuite fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V], si besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner aux frais risques et périls de Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] ; - dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le tribunal, dire et juger qu'à défaut pour Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] de respecter leurs engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l'expulsion prononcée sans autre formalité ; En tout état de cause, - condamner, à titre provisionnel et solidairement, Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] au paiement de la somme de 3307,30 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter des présentes ; - condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à un montant identique au loyer actuel outre charges ; - condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] et à titre provisionnel au paiement d'une somme de 78,38 €, correspondant au coût de l'acte de commandement de payer les loyers ; - condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu à la juridiction concernant Monsieur [M]. Un diagnostic social et financier concernant Madame [V] a été communiqué au tribunal.

A l’audience du 28 mai 2025, la commune de [Localité 2] (70), représentée par son Conseil, explique avoir été réglé par les défendeurs et se désister de l'intégralité des demandes, à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 et des dépens.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice, Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] ne sont ni présents, ni représentés. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

Il sera relevé que la commune de [Localité 2] (70) s'est désistée de l'intégralité des demandes formulées à titre principal, cette dernière ne maintenant que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Son désistement sera donc constaté.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification aux services préfectoraux.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune de [Localité 2] (70), Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé,

CONSTATE le désistement de la commune de [Localité 2] (70) de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens .

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] à verser à la commune de [Localité 2] (70) une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [I] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification aux services préfectoraux ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.