Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00445
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 11 Juillet 2025

N° RG 25/00445 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFPF N° MINUTE : 25/00143

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [O] [C] [V] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] de nationalité Française représentée par Me Julien GLAIVE, avocat plaidant

ET

Monsieur [S] [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], domicilié : chez Mme [I] [M], [Adresse 3] de nationalité Française représenté par Me Xénia DEFRANCE, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

***********************

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE

************************

DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Juillet 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [S] [Y] et madame [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (70) sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Ils n’ont pas d’enfant ensemble.

Par requête conjointe reçue par le greffe le 9 mai 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse devra cesser d’user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, qu’il soit dit que le divorce produira ses effets entre eux à la date de dépôt de la requête et qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [O] [C] [V] [F] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (70) de nationalité française

ET DE

Monsieur [S] [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (21) de nationalité française

mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 9 mai 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [O] [F] épouse [Y] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 25/00445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.