Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/00009
Formation
TPRX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 159 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE PALAIS DE JUSTICE [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00009 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFIY

Minute n° 032/2025

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- La [10] JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE MESURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers dans le ressort du tribunal de proximité de Lure, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

Après débats à l'audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :

[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]

Et

[14], dont le siège social est sis [Adresse 19]

à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 17], pour traiter le surendettement de :

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

envers :

[6], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée

[20], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée

[14], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président(e) : Adrienne AUBERT Greffier : Nabila PRIEUR

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2025 Mise en délibéré au 20 août 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [K] a déposé le 17 décembre 2024 une demande auprès de la [9] [Localité 15] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 15 janvier 2025, qui l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la [6] le 13 mars 2025 et à [13] le 14 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2025, la [7] a formé une contestation de ces mesures considérant que sa créance ne devait pas être effacée, le débiteur étant éligible à la suspension du paiement de ses dettes pendant 24 mois ce qui lui permettrait de retrouver un emploi. [13] par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mars 2025 a également contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que vu le jeune âge du débiteur et du bassin d’emploi existant dans la région où il réside, qu’un retour à une meilleure situation financière est envisageable par un retour à l’emploi et/ ou une formation. En outre, elle indique que le montant de la dette est modeste et remboursable rapidement par l’instauration d’un plan échelonné. En outre, elle indique que le débiteur n’a pas de charges de loyer. Elle sollicite ainsi la suspension d’exigibilité des dettes pendant un an.

Aucune partie n'a comparu à l'audience du 10 juin 2025.

La [7] par courrier reçu au greffe le 5 mai 2025 indique avoir communiqué par lettre recommandée avec accusé réception l’ensemble de ses observations et demandes au débiteur avant l’audience. Elle maintient ses demandes exprimées dans son recours pour les motifs déjà évoqués ci-dessus. Elle produit copie du courrier.

Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2025, [13] indique maintenir sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et produit une copie du courrier adressé au débiteur communiquant ses demandes et observations ainsi que l’avis de réception sans date.

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L730-10 du Code de la Consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Il ressort de l’article R 733-6 du même Code que ce délai est de 30 jours.

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai précité et il est recevable.

En revanche, il résulte de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, en son quatrième alinéa, que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’occurrence, le [11], créancier contestataire n’a pas comparu et s’il communique au tribunal les pièces justificatives de sa créance, il ne justifie pas que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à défaut de communiquer l’avis de réception de ce courrier. A défaut d’avoir respecte les dispositions susvisées, il y a lieu de déclarer la contestation caduque.

Par ailleurs si [13], dans son courrier reçu au greffe le 12 juin 2025 justifie avoir communiqué à la débitrice ses observations et demandes avant l’audience, il convient de constater que le juge de surendettement n’a été destinataire de ce courrier que postérieurement à l’audience ; qu’il n’a donc pas pu être porté à la connaissance des parties et mis dans les débats. Par conséquent il y a lieu, le juge étant tenu de faire respecter par les parties le principe du contradictoire par les parties en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, d’exclure le courrier reçu au greffe le 12 juin 2025 de la présente procédure. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recours de [13] n’est pas soutenu et que la contestation est donc caduque.

Aucun moyen d’ordre public ne trouve à être soulevé.

La décision de la Commission doit donc être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable les recours formés par la [5] et par [13] ;

CONSTATE qu’ils sont caducs ;

CONFIRME la décision de la commission de surendettement de faire bénéficier Monsieur [D] [K] d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [K] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [8] [Localité 15].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT vice présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.