Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00021
Formation
TPRX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE 60 Avenue de la République BP 25 70201 LURE Cedex ☎ : 03.84.30.22.41

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DERI

Minute n° 25/00179

S.C.I. SCI 64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

C/

[P] [D]

Copie exécutoire et copie conforme délivrée le : à : - S.C.I. SCI

Copie certifiée conforme délivrée le : à :- Monsieur [P] [D]

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. SCI 64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, demeurant 64 Avenue de la République - 70200 LURE

Comparante en la personne de son représentande Monsieur [U] [F],

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [D], demeurant Appartement 11 - 64 avenue de la République - 70200 LURE

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Vanessa VIGNEAUX Greffier : Béatrice PAUTOT

DÉBATS :

Audience publique du 25 juin 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 17 février 2023 avec prise d'effets au 22 février 2023, la société civile immobilière 64 Avenue de la République – ci-après dénommée la SCI 64 Avenue de la République - a donné à bail à Monsieur [P] [D] un appartement situé 64 Avenue de la République, appartement n°11, à LURE (70200) pour un loyer mensuel de 420 euros, outre 30 euros à titre de provisions pour charges.

Invoquant des loyers impayés, la SCI 64 Avenue de la République a fait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, la SCI 64 Avenue de la République a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE et demandant de : – prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe, au besoin avec le concours de la force publique, – condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 4530,37 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf à parfaire le jour du jugement, – condamner Monsieur [P] [D] à payer mensuellement à compter de la date de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation d'un montant de 484,69 euros, et ce, jusqu'à libération définitive des lieux, – condamner Monsieur [P] [D] à payer la somme de 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [P] [D] à payer une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, – condamner Monsieur [P] [D] aux dépens, – juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Un formulaire d’évaluation sociale a été reçu au greffe avant l’audience.

Lors de l'audience du 25 juin 2025, la SCI 64 Avenue de la République, régulièrement représentée, dépose son dossier. Elle indique se désister de ses demandes concernant la résiliation du contrat de bail, l'expulsion ainsi que la condamnation au paiement de loyers impayés et de l'indemnité d'occupation. Elle maintient ses autres demandes. Elle explique en effet que Monsieur [P] [D] a quitté le logement et restitué les clefs. Elle ajoute que les impayés de loyer ont été réglés.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [D], n'est ni présent, ni représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le désistement :

La SCI 64 Avenue de la République n'a pas maintenu ses demandes concernant la demande de résiliation du bail, l'expulsion du locataire, les loyers impayés et l'indemnité d'occupation, cette dernière expliquant que celle-ci étaient devenues sans objet. Le désistement sera donc constaté.

- Sur la demande de dommages-intérêts :

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, la SCI 64 Avenue de la République sollicite une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en expliquant seulement que « le non-paiement des loyers cause un préjudice à la créancière et l'oblige à se présenter au tribunal ».

Il sera toutefois relevé que le demandeur ne soutient nullement sa demande en ne produisant aucun élément à ce sujet et en ne démontant nullement que les conditions des articles susvisés sont réunies.

Par conséquent, en l'absence de toute démonstration, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aussi, Monsieur [P] [D] sera condamné à verser à la SCI 64 Avenue de la République une somme qu'il est équitable de fixer à 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle-ci dans le cas d'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SCI 64 Avenue de la République concernant ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail, à l'expulsion du locataire, aux loyers impayés et à l'indemnité d'occupation,

DEBOUTE la SCI 64 Avenue de la République de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à verser à la SCI 64 Avenue de la République la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.