Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00470
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00470 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFTP N° MINUTE : 25/00145
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] de nationalité Française représenté par Me Emilie BREITNER, avocat plaidant
ET
Madame [Z] [U] [G] [W] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] de nationalité Française représentée par Me Sarah WEINRYB, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE
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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 04 Juin 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juillet 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [R] [D] et madame [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (34) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [H] né le [Date naissance 6] 1998 et [L] née le [Date naissance 1] 2004, tous deux majeurs aujourd’hui.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 17 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, que le divorce produira ses effets à la date de la demande, que l’acte notarié de liquidation partage établi par maître [I] le 8 octobre 2024 soit homologué et qu’il soit prévu par ailleurs que madame [W] assumera 25 % des frais nécessaires à [L] et monsieur [D] 75 %, toute dépense exceptionnelle devant faire l’objet d’un accord des deux parents et d’une présentation de justificatif.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Z] [U] [G] [W] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (34) de nationalité française
ET DE
Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (71) de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 12] (34)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 avril 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
HOMOLOGUE l’acte notarié de liquidation partage établi par maître [I] le 8 octobre 2024 annexé à la présente décision ;
DIT que chaque époux devra cesser d’user du nom de l’autre après le prononcé du divorce
DIT que les frais nécessaires à l’entretien d’[L] seront pris en charge à hauteur de 75 % par monsieur [R] [D] et 25 % par madame [Z] [W] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées pour [L] seront partagées sous réserve d’avoir été décidées ensemble préalablement et sur présentation de justificatif et en tant que de besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 25/00470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.