Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00782
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 478 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/00782 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DBMV N° MINUTE : 25/00133
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] [D] [S] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] de nationalité Française représentée par Me Caroline LAVALLEE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] de nationalité Française représenté par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] 25
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [T] [D] [S] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (25) de nationalité française ET DE Monsieur [P] [C] [E] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 6] (41) de nationalité française
mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (25)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 juillet 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [R] [S] épouse [E] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 24/00782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.