Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00003
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 311 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DDZX
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
Mme [P] [X] épouse [H]
M. [L] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à E.P.I.C. HABITAT 70, Mme [P] [X] épouse [H], M. [L] [H]
-
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
DU 07 JUILLET 2025
À l’audience publique du 07 juillet 2025, Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Véronique HOUILLON, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir
d’une part
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
d’autre part
dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 08 janvier 2025.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance le 07 juillet 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Que le désistement est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DDZX ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.
Le greffier La présidente Véronique HOUILLON Elsa REYGNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.