Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption simple
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00488
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 343 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 7] DU 11 JUILLET 2025
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ADOPTANT :
Monsieur [R] [O] [E] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
ADOPTÉE :
Madame [W] [D] [Y] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Laure CAZENEUVE, a présenté son rapport, puis en a délibéré avec Mesdames Violaine HAMIDI et Claire BOUTIN.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement par Madame Anne-Laure CAZENEUVE, par mise à disposition le 11 juillet 2025 Signé par Madame Anne-Laure CAZENEUVE et Madame Chloé PROST
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N° MINUTE :
N° RG 24/00488 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDTL Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Notification au Ministère public le Noitification par LRAR à l’adoptant et à l’adoptée le
Vu la requête transmise le 14 octobre 2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux fins d’adoption simple de l’enfant majeure du conjoint, Madame [W] [D] [Y] [J] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] par Monsieur [R] [O] [E] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] ;
Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ;
Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adoptée et que les conditions prévues par les articles 360 et suivants du Code Civil sont remplies ;
PRONONCE l’adoption simple
de :
Madame [W] [D] [Y] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
par :
Monsieur [R] [O] [E] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
DIT que l’adoptée s’appellera désormais : [W] [D] [Y] [L] épouse [T] ;
DIT que le présent jugement sera transcrit conformément aux dispositions de l’article 1056 du code de procédure civile, en marge des actes d’état civil.
LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 24/00488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.