Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption simple

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00488
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 7] DU 11 JUILLET 2025

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ADOPTANT :

Monsieur [R] [O] [E] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]

ADOPTÉE :

Madame [W] [D] [Y] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Laure CAZENEUVE, a présenté son rapport, puis en a délibéré avec Mesdames Violaine HAMIDI et Claire BOUTIN.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement par Madame Anne-Laure CAZENEUVE, par mise à disposition le 11 juillet 2025 Signé par Madame Anne-Laure CAZENEUVE et Madame Chloé PROST

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N° MINUTE :

N° RG 24/00488 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDTL Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Notification au Ministère public le Noitification par LRAR à l’adoptant et à l’adoptée le

Vu la requête transmise le 14 octobre 2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux fins d’adoption simple de l’enfant majeure du conjoint, Madame [W] [D] [Y] [J] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] par Monsieur [R] [O] [E] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] ;

Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ;

Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 juin 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adoptée et que les conditions prévues par les articles 360 et suivants du Code Civil sont remplies ;

PRONONCE l’adoption simple

de :

Madame [W] [D] [Y] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

par :

Monsieur [R] [O] [E] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]

DIT que l’adoptée s’appellera désormais : [W] [D] [Y] [L] épouse [T] ;

DIT que le présent jugement sera transcrit conformément aux dispositions de l’article 1056 du code de procédure civile, en marge des actes d’état civil.

LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 24/00488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.